On désigne par « asset deal » la vente d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qui prend la forme d’une cession d’actifs.

Il s’agit de la société dont les actions font l’objet de la cession.

La clause de changement de contrôle permet en règle à une partie à une convention de résilier cette convention lorsque son cocontractant fait l’objet d’un changement de contrôle.

La clause de minimis est une limité à l’obligation d’indemnisation du vendeur en application de sa garantie. Selon cette clause, le vendeur n’a pas d’obligation d’indemnisation pour les dommages individuels d’un montant inférieur à un seuil contractuellement défini.

Il s’agit d’une clause par laquelle le vendeur s’interdit de mener une activité concurrente à celle de la société dont cède les actions. Pour être valable, la clause de non-concurrence doit en principe contenir une triple limite : un limite matérielle (la définition de l’activité interdite), une limite spatiale (le territoire sur lequel l’activité définie ne peut être exercée) et une limite temporelle (la durée de l’interdiction).

Le closing est la réalisation de la vente des actions, soit le transfert de propriété des actions objet de la vente du vendeur à l’acheteur. Par extension, le closing désigne la réunion des parties au cours de laquelle survient la réalisation de la vente des actions.

Les conditions suspensives, prévues le cas échéant dans la convention de cession d’actions, sont des événements incertains dont la réalisation fait naître l’obligation du vendeur de vendre les actions et l’obligation de l’acheteur de les acheter.

La data room est l’ensemble des informations que le vendeur met à la disposition de l’acheteur dans la préparation de l’acquisition.

Les déclarations sont des déclarations que le vendeur émet au sujet des actions qu’il vend et de la société-cible.

Par ces déclarations, le vendeur déclare entre autres et en substance qu’il est propriétaire des actions qu’il vend et que la situation de l’actionnariat (et plus largement des titres émis par la société) est celle qu’il décrit.

Il déclare également  en substance que la société-cible est en bon ordre de marche et présente une situation saine et légale sur différents aspects.

Les « disclosures » sont des informations que le vendeur a portées à la connaissance de l’acheteur avant la conclusion de la convention de cession d’actions, le cas échéant dans la convention de cession d’actions elle-même – et dont les parties ont convenu qu’elles constituent des exceptions aux déclarations du vendeur. Ce mécanisme emporte la conséquence que l’acheteur ne sera pas en droit de faire appel à la garantie du vendeur au regard des éléments ainsi révélés.

Il s’agit de l’ensemble des vérifications auxquelles l’acheteur procède, avant la conclusion de la convention de cession d’actions, sur les actions qu’il entend acheter et sur la société-cible.

Il s’agit d’un complément de prix dû le cas échéant au vendeur, fondé sur les résultats financiers de la société-cible après le closing.

Le leakage est un terme générique qui désigne les différentes opérations par lequel le vendeur est susceptible, avant le closing, de réduire le patrimoine de la société-cible au détriment de l’acheteur. La convention de cession d’actions définit le cas échéant quelles sont les opérations de leakage qui sont admises et celles qui ne le sont pas, et détermine leur impact sur les droits et obligations des parties.

Le locked-box est un mécanisme de détermination du prix dans lequel le prix des actions est fixé sur base de comptes de référence antérieurs à la convention de cession d’actions, sans ajustement pour tenir compte des bénéfices ou pertes postérieurs enregistrés entre la date des comptes et le closing. Le cas échéant, l’acheteur doit payer au vendeur un intérêt sur la valeur ainsi déterminée, pour tenir compte du décalage entre le moment de la fixation de la valeur des actions et le moment du paiement du prix.

En raison de l’absence d’ajustement du prix au closing, la convention de cession d’actions définit les opérations de leakage qui sont interdites (ou génèrent dans le chef du vendeur l’obligation d’indemniser l’acheteur), faisant de la société-cible une « locked-box » c’est-à-dire une boîte verrouillée.

La LOI désigne la « letter of intent », en français lettre d’intention.

Le NDA désigne un « non disclosure agreement », en français un accord de confidentialité.

Par plafond dans le contexte des cessions d’entreprises, on entend en général la somme maximale qui peut être réclamée au vendeur en application de son obligation de garantie. Le plafond est fréquemment défini dans la convention de cession d’actions comme un pourcentage du prix de vente.

On désigne par « share deal » la cession d’une entreprise qui prend la forme d’une cession d’actions.

Le SPA désigne de « share purchase agreement », en français la convention de cession d’actions.

Le vendor loan est un prêt consenti par le vendeur à son acheteur. En d’autres termes, le vendeur permet que l’acheteur paie le prix, ou une fraction de ce dernier, de manière différée c’est-à-dire après le closing.